La loi de finance 2020 modifie les conditions de contribution au don de titres à une société holding. Cette opération s’inscrit désormais dans une stratégie plus longue, dédiée à un véritable transfert familial de l’entreprise. Explications.
L’apport de titres à une holding patrimoniale, suivi du don de titres reçus en échange, est un dispositif fréquemment utilisé pour optimiser le transfert d’activité. Il est communément dit qu’il permet de « purger » la plus-value dans le report.
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Jusqu’en 2020, les donataires contrôlant la holding devaient respecter un délai de 18 mois après le don s’ils souhaitaient vendre les titres reçus, afin de ne pas remettre en cause le gain en capital différé et de l’exonérer définitivement.
Le Finance Act 2020 prolonge ce délai à 5 ans, voire 10 ans dans certains cas, modifiant les perspectives d’utilisation de cette stratégie.
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Qu’est-ce que l’apport et le don de titres ?
Cette opération est réalisée en deux étapes.
Contribution à l’affectation :
Si le donataire contrôle la holding
Le report de la plus-value est transféré à sa tête.
Gain en capital exonéré en cas de vente ou de rachat si les délais de conservation (18 mois pour les dons avant le 01/01/2020 et 5 ans ou 10 ans (*) pour les dons depuis le 01/01/2020) sont respectés.
Si le donataire ne contrôle pas l’exploitation
La valeur ajoutée de la contribution est exonérée.
(*) Délai de 10 ans en cas de réinvestissement de la participation en actions de fonds communs d’investissement risqués (capital-risque… voir article 150-O B Ter I 2 d du CGI) suite à un transfert des titres contribué.
L’apport de titres de la société exploitante à une société de portefeuille et le report du gain en capital
Lorsque les titres d’une société d’exploitation sont transférés à une société holding, l’augmentation de valeur des titres apportés devrait logiquement être imposable, l’apport étant considéré comme un transfert pour contrepartie.
Afin d’encourager la formation de groupes de sociétés et leur gestion, le législateur autorise depuis longtemps un report ou une suspension, selon le cas, de l’imposition de cette plus-value.
Le régime en vigueur depuis le 14 novembre 2012 (article 150-O B Ter CGI) prévoit un report d’imposition des plus-values si le contributeur des actions contrôle la participation qui reçoit l’apport.
La contribution déclenche le calcul de l’impôt dû sur la plus-value mais son paiement sera dû à une date ultérieure :
- Au moment de la vente, du rachat, du rachat ou de l’annulation des actions de la participation reçues en échange de la contribution.
- Lors de la vente, du rachat, du rachat ou de l’annulation de titres apportés à la participation si cette opération a lieu moins de 3 ans après l’apport
Toutefois, le report n’est pas remis en cause si la holding réinvestit au moins 60% du prix de vente des actions dans un délai de 2 ans dans le financement d’activités opérationnelles (industrielles, commerciales, artisanales, libérales, agricoles), dans l’acquisition ou souscription au capital de sociétés en activité et contrôlées ou en unités de fonds communs de placement à risque (RCFR), de fonds. de capital-investissement professionnels, de sociétés à capital ouvert ou de sociétés de capital-risque.
Les investissements doivent être conservés pendant 1 an pour les participations dans des sociétés et 5 ans pour les actions du fonds.
Nous détaillons ce mécanisme dans un précédent article de blog intitulé « Le transfer-vente de titres : un intérêt patrimonial et pas seulement un impôt ».
Le don des titres de la holding
Dans le processus de contribution-don, l’entrepreneur remettra, après l’apport, les titres de la participation reçus en échange, généralement à ses enfants ou à ses héritiers.
Nous lisons souvent que le don des titres du Holding permet alors de purger la plus-value en report qui n’est plus dû . Cette déclaration est souvent un raccourci qui peut être trompeur. La plus-value en report ne disparaît pas si facilement…
Il faut distinguer deux cas (article 150-O Bter II CGI) :
La holding n’est pas contrôlée par le donataire :
Le contrôle de la Holding est évalué par en tenant compte de la participation du donataire au capital après le don.
Si le donataire ne contrôle pas la participation, le don des titres a pour effet d’exonérer définitivement le donateur du paiement de l’impôt différé sur les plus-values (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60 n° 620).
Le donataire, quant à lui, devra payer les frais de don à moins qu’ils ne soient payés par le donateur.
Il est à noter qu’il en va de même en cas de décès de l’auteur du transfert des titres. La valeur ajoutée d’une contribution différée est exonérée.
La holding est contrôlée par le donataire :
Si le donataire contrôle la société de portefeuille, le report du gain en capital ne disparaît pas.
Il n’est plus dû par le donateur mais il est transféré à la tête du donataire , qui doit mentionner ce report dans sa déclaration annuelle de revenus.
Il appartient également au donataire de se conformer aux conditions fiscales afin de ne pas faire appel à remettre en question ce report (absence de transfert dans les 3 ans suivant la contribution, si nécessaire réinvestissement d’au moins 60% en participations éligibles et respect des délais de conservation).
Il est également responsable des frais de don, sauf s’ils sont payés par le donateur.
Dans le cas d’un don avec réserve d’usufruit, seule la nue-propriété des actions de la holding est transférée au donataire. Si ce dernier contrôle la participation, le report d’imposition sur la fraction du gain en capital correspondant à la nue-propriété des titres transmis lui est transféré. Le donateur n’est responsable que du report du gain en capital sur l’usufruit qu’il conserve sur les titres.
Le transfert du report du gain en capital au chef du donataire a fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) en 2019, ce mécanisme pouvant être considéré comme ne respectant pas l’égalité des contribuables en matière d’imposition. Le donataire les enfants sont en effet soumis à un impôt sur les plus-values (certes différé) alors qu’ils ne sont pas à l’origine de l’événement générateur (l’opération de contribution) et qu’ils n’ont eux-mêmes constaté aucun gain sur la valeur de l’apport.
Le Conseil constitutionnel a jugé ce mécanisme constitutionnel par sa décision du 12/04/2019 (n° 2019-775 QPC).
Si le donataire devait vendre ou se faire rembourser les titres de la holding reçus, le report d’impôt diminue et le gain en capital de l’apport devient dû sur sa tête puisqu’il lui a été transféré à des fins fiscales au moment du don.
Ce système vise à empêcher qu’une opération de don suivie d’un transfert n’efface la plus-value en report.
Le législateur a néanmoins prévu un assouplissement : si un certain délai est respecté entre le don et l’opération de vente, de remboursement ou d’apport des titres de la holding, le report le gain en capital n’est pas exigible et définitivement exonéré .
Jusque-là, cette période de détention minimale entre le don et le transfert était fixée à 18 mois.
Nouveauté pour les dons effectués à partir du 1er janvier 2020 : la loi de finances 2020 étend ce délai à 5 ans et à 10 ans en cas de réinvestissement de la participation en actions du fonds (FCPR…) (article 106 de la loi n°2019-1479 du 28/12/2019 de Finance pour 2020).
Les commentaires de l’administration fiscale à ce sujet ont été déposés le 18 août dans la base de données du BOFIP (Bulletin officiel des finances publiques).
Comment la prolongation de cette période peut-elle modifier l’application de ce processus ? Dans quel but devriez-vous utiliser la contribution au don ?
Quelle stratégie patrimoniale pour le don-contribution ?
Fréquemment utilisée pour optimiser la vente d’une entreprise, cette prolongation des périodes de détention place davantage la contribution au don dans l’objectif de la famille transfert.
Une optimisation de la vente d’une entreprise
Le donation-contribution est souvent utilisé comme le point culminant d’un système plus complexe visant à optimiser fiscalement la vente de l’entreprise.
Il ne s’agit donc pas exactement d’un don de contribution mais d’un transfert-transfert suivi d’un don des titres de la holding.
Exemple
M. D, entrepreneur, apporte 20% des actions de sa société d’exploitation E, sous réserve de IS, à une Holding H également à IS, qu’il détient à 100%.
Le gain en capital est différé (article 150-O Bb de CGI).
M. D procède à la vente de la société E à un acquéreur qui rachète 80 % des actions E détenues directement et 20 % des actions E détenues par le holding.
Afin de ne pas remettre en cause le report du gain en capital, la société holding réinvestit le prix de vente qu’elle a reçu dans des réinvestissements éligibles jusqu’à un minimum de 60 % et les conserve pendant la période requise .
Cette opération est appelée transfert de contribution .
M. D procède alors au don de ses parts de la holding à son fils qui la contrôle .
M. D fait une contribution de don ici. La valeur ajoutée du report est transférée à son fils parce qu’il contrôle la société de portefeuille.
Le fils de M. D souhaite vendre ou se faire rembourser tout ou partie des actions de H.
Il devra attendre la fin de la période de détention requise après le don (5 ou 10 ans depuis le 01/01/2020) et respecter dans certains cas les délais de conservation des réinvestissements de la holding afin de ne pas remettre en cause le report et purger définitivement le gain en capital.
Dans ce schéma, le don est l’ultime opération d’optimisation qui permet de « purger » définitivement le surplus valeur en report, à condition que le donataire contrôlant la participation conserve les titres donnés pendant la période spécifiée.
Cette période relativement courte avant la loi de finances 2020 (18 mois) a permis aux enfants de vendre ou de se faire rembourser les titres reçus assez rapidement et de ne pas rester actionnaires de la holding très longtemps. Cette opération contribue donc à l’optimisation de la vente de l’entreprise.
Cependant, faites attention à l’articulation entre la date de l’apport, la date de vente des titres apportés et la date du don :
Dans certains cas, le donataire peut être imposable sur le gain en capital même s’il a respecté la période de détention après le don :
- Si le transfert des titres apportés à la participation a eu lieu dans les 3 ans suivant l’apport et avant le don.
- Si la vente de titres par le holding a pris placer dans les 3 ans suivant la contribution et après le don mais dans la période de détention requise (18 mois avant le 01/01 2020), 5 ans ou 10 ans pour les dons effectués depuis le 01/01/2020).
- Et que dans ces deux cas, les réinvestissements pour maintenir le report (article 150-O B ter CGI) ne sont pas réalisés dans les conditions et délais fixés , même si les engagements sont souscrits.
Le donataire pourrait donc devoir attendre plus de 18 mois avant de transférer les titres. Dans les autres cas (transfert des titres apportés dans les 3 ans suivant l’apport mais après la période de détention requise pour le donataire ou transfert plus de 3 ans après l’apport), le report du gain en capital n’est pas remis en cause si le donataire respecte la période de détention des titres reçu.
Dans ces régimes, l’objectif du don de contribution reste la vente du société. Le don ne fait que compléter l’optimisation fiscale de la vente.
Vers un véritable objectif de transmission familiale
Si l’objectif est de transmettre des liquidités aux enfants contrôlant la participation, ils ne peuvent plus les obtenir à court terme (18 mois) par une vente ou un rachat de leurs actions, pour des dons effectués depuis le 1er janvier 2020.
Ils doivent maintenant attendre beaucoup plus longtemps (5 ans ou 10 ans) pour ne pas remettre en cause le report et exempter définitivement la valeur ajoutée de la contribution.
La Commission du Sénat explique l’extension de cette durée comme moyen d’aligner la période de propriété des titres par le donataire sur la durée maximale de conservation des réinvestissements nécessaires en cas de transfert-transfert dans les 3 ans suivant la contribution.
Mais d’un point de vue pratique, cette prolongation de la période de détention fait des enfants donataires de véritables détenteurs des titres de la holding et actionnaires au fil du temps . Ils devront nécessairement participer à la gestion du Holding et au suivi de ses investissements qui conditionneront la valeur de leur part au bout de 5 ou 10 ans s’ils souhaitent vendre.
The Holding devient une véritable holding familiale .
Que se passe-t-il si la contribution du don a été utilisée sans aucun but de transfert mais dans un seul but de transmission familiale de l’entreprise ?
Ainsi, un entrepreneur qui a apporté tout ou partie de ses actions à une société holding dans le seul but de former un groupe de sociétés et d’en faciliter la gestion, pourra faire un don du capital de cette holding principalement à son fils qui reprend la société, en transférant le le report du gain en capital de la contribution à sa tête, ou même en l’exonérant si son fils respecte la période de détention de 5 ans.
Le respect de cette période de détention est beaucoup moins contraignant ici. L’objectif du transfert familial de l’entreprise est à moyen ou long terme et les enfants donataires devraient rester dans la capitale pendant une période plus longue.
Subvention-don cumulé et pacte Dutreil
Cet objectif de transfert familial de la société peut permettre d’envisager un pacte Dutreil lors du don des actions du Holding. Ce pacte vous permet de bénéficier d’une réduction de 75% sur la valeur des actions soumises à droits de donation, une économie importante, sous réserve de conservation des titres à 4 ans par les donataires à compter de la fin d’un engagement collectif de 2 ans.
Cependant, la combinaison du don de subventions et du pacte Dutreil doit être traitée avec soin. Il est nécessaire que toutes les conditions du régime Dutreil puissent être remplies au niveau de la Holding.
Les nouvelles dispositions de la loi de finances 2020 ne nous rappelleraient-elles pas simplement que l’objectif de la contribution au don est d’encourager le transfert de l’entreprise sans charge?
The role of the heritage advisor is essential here so that the applied schemes correspond to the real heritage objectives sought and enable them to be achieved.
Sources:
- Article 150-O B Ter CGI
- BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60 No 620
- QPC n°2019-775 du 12/04/2019
- Article 106 loi n°2019-1479 du 28/12/2019 de Finances pour 2020
- BOFIP 18/08/2020 RPPM
- Article 787 B CGI
Auteur Anne Brouard
Formateur intervenant à L’ES Banque pour le CESB CGP, diplôme RNCP Niveau 7, spécialisé en gestion de patrimoine.