1. Le principe
Il est possible de cumuler la pension de retraite de base avec les revenus de l’activité professionnelle.
Les personnes assurées dans le cadre de tous les régimes d’assurance vieillesse peuvent, sous certaines conditions, cumuler intégralement leur pension de retraite de base avec les revenus d’une activité professionnelle.
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Pour pouvoir bénéficier de cette accumulation libéralisée, ils doivent avoir versé leurs pensions de retraite personnelles à partir des régimes de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales.
En outre, les personnes assurées doivent satisfaire à certaines conditions d’âge et de durée d’assurance. À défaut, l’accumulation d’emplois et de retraites est plafonnée.
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Cela résulte de la loi du 20 janvier 2014, du décret du 27 mars 2017 ainsi que des circulaires d’application suivantes :
- DSS/3A nº 2014/347 du 29 décembre 2014 ;
- Circ. CNAV nº 2017-18 du 3 mai 2017 ;
- Circ. CNAV nº 2017-41 du 12 décembre 2017 ;
- Circ. Agirc-Arrco nº 2015-4 DRJ du 8 avril 2015
La loi du 20 janvier 2014 « garantissant l’avenir et la justice du système de retraite » a introduit un mécanisme de plafonnement du montant de la pension si les conditions pour bénéficier de l’emploi cumulé et de la pension complète ne sont pas remplies et un certain plafond est dépassé.
Ce mécanisme, qui remplace le système de suspension de la retraite lorsque la limite autorisée est dépassée, a été mis en œuvre par le décret n° 2017-416 du 27 mars 2017, entré en vigueur le 1er avril 2017.
Le système a été détaillé par la Cnav dans une circulaire du 18 août 2017, animée et remplacée par une circulaire du 12 décembre 2017.
Quelles sont les conditions préalables à la reprise d’un emploi avec une pension de retraite de base non plafonnée ?
2.1. Il est nécessaire de cesser toute activité au moment de la liquidation de votre pension afin de bénéficier de votre pension de retraite de base sans plafond et ce depuis le 1er janvier 2015.
En effet, pour les pensions personnelles prenant effet depuis le 1er janvier 2015, le service de retraite d’un régime obligatoire est subordonné à la cessation de toute relation professionnelle avec l’employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée, à la fin de cette activité, à l’exception des exceptions prévues par les régimes d’affiliation en question.
Pour justifier sa cessation d’activité, l’assuré doit produire un certificat sur son honneur mentionnant la date de cessation de toute activité auprès du ou des employeurs auxquels il a appartenu au cours des 6 derniers mois. (CSS, art. L. 161-22 ; CSS, art. D. 161-2-5 et suiv. ; Circ. DSS/3A nº 2014-347, 29 décembre 2014).
Attention, ces dispositions n’empêchent pas la reprise d’une activité génératrice de revenus après le versement de la pension.
En outre, si la pension personnelle a pris effet avant cette date, seules les activités salariées donnant lieu à l’affiliation au régime général, au régime des salariés agricoles ou aux régimes spéciaux doivent être cessées. La cessation d’activité dans d’autres régimes n’est pas requise.
Enfin, certaines dérogations à l’obligation de cesser l’activité professionnelle sont autorisées (CSS, art. L. 161-22 ; Circ. min. 4 juillet 1984 ; Circ. Cnav no 2004-64 du 22 décembre 2004 ; Circ. Cnav n° 2006-27 du 11 avril 2006 ; Circ. Cnav nº 2016-17 du 14 mars 2016). Il est ainsi possible de percevoir votre rente sans interrompre les activités suivantes :
- certaines activités artistiques : artistes de la scène (sauf ceux qui sont sous contrat à durée indéterminée), modèles, artistes auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, etc.
- les activités de nature artistique, littéraire ou scientifique réalisées fortuitement ;
- consultations occasionnelles, participation à des jurys de concours publics ou à des organes consultatifs, ou réunion délibérative en vertu d’un texte législatif ou réglementaire ;
- les activités d’hébergement rural ;
- activités de parrainage dans les départements d’outre-mer ;
- les activités des élus locaux ;
- le les activités des ministres du culte et des membres de congrégations et de communautés religieuses dans le cadre d’une activité à caractère religieux ;
- les activités des personnes handicapées qui travaillent dans des institutions et des services de soutien au travail ;
- activités à caractère familial : nounous, baby-sitters et assistantes maternelles, tiers avec une personne âgée, handicapée ou handicapée ;
- les activités menées à l’étranger ;
- activités juridictionnelles ou similaires ;
- activités de bénévolat ou de faible importance. Les activités ciblées procurent un revenu inférieur au tiers du salaire minimum en vigueur au 1er janvier de l’année, y compris la date d’entrée en vigueur de la pension ;
- les vacances de médecins ou d’infirmières à la retraite.
- les salariés logés par l’employeur (concierges, concierges, etc.) sont également dispensés de l’obligation de rompre toute relation professionnelle avec ce dernier si leur rémunération brute mensuelle au cours des 12 mois civils précédant la date d’entrée en vigueur de leur pension a ne pas dépasser, en moyenne, le salaire minimum mensuel au taux en vigueur à la date d’effet de la pension.
2.2 En revanche, il est possible d’accumuler la pension de retraite dans son intégralité puis de retrouver un emploi à condition que certaines conditions soient remplies :
Sous réserve du respect de certaines conditions, les assurés sont autorisés, après la liquidation de leur retraite, à reprendre une activité professionnelle et à cumuler pleinement les revenus qu’ils en tirent avec leur pension de retraite (CSS, art. L. 161-22, par. 4).
Le cumul du plein emploi et des retraites s’applique dans tous les régimes légaux ou légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que dans les régimes des organisations internationales.
Sont ciblés :
- le régime général pour les employés ;
- le régime applicable aux employés agricoles ;
- certains régimes de retraite spéciaux au sens de l’article L. 711-1 du Code de la sécurité sociale (industries de l’électricité et du gaz, SNCF, RATP, Mines, Banque de France, commis et employés de notaires, Opéra de Paris, Comédie-Française, Port autonome de Strasbourg et Seita)
- le régime pour les travailleurs indépendants (artisans, commerçants et fabricants) (CSS, art. L. 634 À 6) ;
- celui des professions libérales (CSS, art. L. 643-6) ;
- le régime des avocats (CSS, art. L. 723-11-1) ;
- le régime des fonctionnaires, des magistrats du pouvoir judiciaire et des militaires régi par l’article 84 du Code des pensions civiles et militaires (CPCMR),
- ainsi que le régime pour les responsables territoriaux et hospitaliers géré par la Caisse nationale de pension des employés des collectivités locales (CNRACL) ;
- le régime applicable aux travailleurs des établissements industriels publics ;
- le régime alimentaire des travailleurs agricoles non salariés (R.R., art. L. 732-39) ;
- le régime alimentaire des marins.
Pour pouvoir combiner pleinement revenus de retraite et revenus d’entreprise, les personnes assurées doivent remplir deux conditions de base cumulatives :
- une condition d’âge et/ou de durée de l’assurance ;
- la liquidation de toutes leurs pensions de retraite de base et complémentaires.
Ils doivent enfin remplir leurs obligations de déclaration.
2.2.1. La condition d’âge
L’âge dont il est possible de bénéficier de la combinaison de l’emploi et de la retraite complète est fixé :
- à l’âge légal de la retraite, c’est-à-dire 62 ans pour les générations nées à partir de 1955 si l’assuré justifie la durée de l’assurance et les périodes équivalentes reconnues requises pour bénéficier du taux plein en vertu de l’article L. 351-1, paragraphe 2, du Code de la sécurité sociale. Par exemple, pour une personne assurée née en 1955, 1956 ou 1957, la durée d’assurance requise pour le plein taux est de 166 trimestres ;
- défaut, à l’âge du taux automatique complet, c’est-à-dire 67 ans pour les générations nées à partir de 1955 à , quelle que soit la durée d’assurance et les périodes reconnues comme équivalentes.
2.2.2. Condition de liquidation de toutes les pensions
La personne assurée doit avoir obtenu tous les documents suivants : ses pensions personnelles de tous les régimes de base et complémentaires statutaires ou légalement obligatoires, français ou étrangers. C’est ce que l’on appelle le principe de « subsidiarité ».
Cette condition pour le règlement de toutes les pensions n’est toutefois pas requise dans le cas où l’assuré pourrait bénéficier d’un droit personnel dans le cadre d’un ou plusieurs régimes (de base ou complémentaires) dont l’âge d’admissibilité sans escompte est supérieur au âge légal de la retraite (62 ans) pour les générations nées à partir de 1955).
Cette condition sera à nouveau nécessaire lorsque l’assuré aura atteint l’âge prévu par ce ou ces régimes pour bénéficier d’une pension sans escompte (Circ nº 2014-347 du 29 décembre 2014).
Ainsi, un participant à un régime A (dont l’âge de début des droits à pension sans décote est fixé à 62 ans) et à un régime B (dont l’âge d’ouverture de la pension droits sans décote est fixé à 65 ans) peut bénéficier du cumul d’un emploi à la retraite complète avec le régime A s’il remplit la condition d’âge ou d’assurance et s’il a liquidé tous ses droits à pension, sauf le régime B, jusqu’à l’âge de 65 ans.
2.2.3. Obligations
Pour bénéficier du total cumulé de l’emploi à la retraite, l’intéressé doit prendre plusieurs mesures (CSS, art. D. 161-2-13) :
- déclare sa situation, par écrit, dans un délai d’un mois à compter de la date de reprise d’activité , à l’organisme qui lui verse la pension de son dernier régime d’affiliation ;
- s’ils n’ont pas déjà été fournis à cet organisme, produire un certain nombre d’éléments d’information et de pièces justificatives :
- les noms et adresses du ou des employeurs auprès desquels il exerce une activité salariée, soit de l’entreprise ou des sociétés avec lesquelles elle exerce une activité indépendante donnant lieu à l’affiliation au régime général ;
- la date de début de cette ou de ces activités ;
- un certificat sur son honneur énumérant les différents régimes auxquels il a été couvert et certifiant qu’il a souscrit à toutes ces pensions personnelles de vieillesse.
2.2.4. Si les deux conditions de base mentionnées ci-dessus sont remplies et le formalisme respecté, il n’y a pas de délai d’attente à respecter mais la reprise d’activité ne génère pas de droits à pension.
Pour l’accumulation totale d’emploi/de retraite, contrairement à l’accumulation plafonnée d’emploi/de pension (voir ci-dessous), aucun délai d’attente ne s’applique.
La reprise d’une activité salariée auprès d’un nouvel employeur ou du dernier employeur est donc possible à compter de la date d’entrée en vigueur de la pension. Elle doit toutefois déboucher sur la mise en place d’un nouveau contrat de travail.
L’assuré qui remplit les conditions d’application de la pleine accumulation des prestations à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel il remplit ces conditions (CSS, art. RÉF. 161-2-16-1).
Cependant, l’accumulation complète n’est pas possible avant l’âge légal de la retraite si l’assuré remplit les conditions d’assurance pour obtenir un taux plein (62 ans pour les générations nées à partir de 1955) ou l’âge d’obtention de la pension complète si la condition d’assurance n’est pas remplie. (67 ans pour les assurés nés à partir de 1955).
Depuis le 1er janvier 2015, la reprise d’une activité par le bénéficiaire d’une pension de vieillesse versée par un régime de retraite de base légalement obligatoire ne donne droit à aucune prestation de vieillesse directe ou dérivée au titre d’un régime de base ou complémentaire obligatoire prévu par la loi ou la loi régime d’assurance vieillesse (CSS, art. L. 161-22-1 A).
La reprise d’activité ne génère donc pas de droits à pension. Il s’agit du dispositif de « cristallisation des droits ».
3. Que se passe-t-il dans la pratique si les conditions permettant de cumuler un emploi avec une pension de retraite de base totale ne sont pas remplies ?
Si l’assuré ne remplit pas les conditions nécessaires à la combinaison de l’emploi et de la retraite totale, il peut reprendre une activité professionnelle et cumuler les revenus liés à cette activité avec sa pension, mais dans certaines limites, un excédent entraînant une réduction du pension versée (plafonnement).
Il doit également respecter un délai d’attente si le dernier employeur reprend le travail (CSS, art. L. 161-22, par. 2).
3.1. Champ d’application
Ce système s’applique aux personnes assurées qui ont obtenu une pension dans le cadre du régime général, du régime des travailleurs agricoles ou de l’un des régimes spéciaux et qui reprennent une activité couverte par l’un de ces régimes.
Une précision importante : l’assuré peut reprendre une activité indépendante ou une activité salariée dans le cadre d’autres régimes, sans limite de revenus. Il peut également poursuivre ou reprendre une activité dérogatoire à la condition de cessation d’activité (Circ. Canav #2017 -18).
3.2. Limites cumulées
Pour accumuler les revenus d’activité et la retraite, la somme du salaire mensuel soumis à la CSG résultant de la reprise d’activité et les montants bruts des pensions personnelles fournies par les régimes de retraite de base et complémentaire légalement obligatoires doivent être inférieures à un certain plafond fixe (CSS, art. L. 161-22 et D. 161-2-7) :
- soit la dernière activité les salaires perçus avant la liquidation, et plus précisément la moyenne mensuelle des salaires perçus au cours de la période de référence pour les activités ayant donné lieu à l’affiliation au régime général, au régime des employés agricoles et aux régimes spéciaux ;
- soit, si la solution est plus favorable, 160 % du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année en cours, soit 2 397,55 € par mois au 1er janvier 2018 (1 820 x valeur horaire du SMIC x 160 %/12).
Pour évaluer le dépassement possible, il convient de prendre en compte les éléments suivants :
- en ce qui concerne les revenus d’activités, le revenu brut soumis à la CSG et donnant lieu à l’affiliation au régime général, au régime des employés agricoles et aux régimes spéciaux. Les activités qui dérogent au principe de cessation d’activité ne doivent pas être prises en compte compte ;
- en ce qui concerne les retraites, les montants bruts (à l’exclusion du supplément de tiers) des pensions personnelles dans le cadre du régime général des salariés, du régime des employés agricoles, des régimes spéciaux et des régimes complémentaires légalement obligatoires (Arrco/Agirc, Ircantec et fonds d’équipage de conduite de l’aviation).
Attention, la période de référence correspond au mois de fin de la dernière activité salariée et aux deux mois civils précédents. Dans le cas d’une personne assurée qui a été couverte pendant 20 ans par le régime général (par exemple, de 1965 à 1984) puis par un régime d’indépendants, la période de référence correspondra aux trois derniers mois d’activité en 1984.
3.3. Le principe de l’écrêtage
En vertu du décret n° 2017-416 du 27 mars 2017, pour les activités menées depuis Le 1er avril 2017, lorsque les ressources de l’assuré dépassent le plafond d’accumulation autorisé, un mécanisme de plafonnement des pensions s’applique. Ce système vient d’être complété par une circulaire datée du 12 décembre 2017.
3.3.1.Principe
Si les nouveaux revenus ajoutés aux pensions à prendre en compte ne dépassent pas la limite autorisée, la retraite peut être cumulée intégralement avec les revenus de la nouvelle activité. En revanche, si les nouveaux revenus ajoutés aux pensions dépassent cette limite, la pension est réduite dans la mesure de l’excédent.
Le montant de la réduction de chacune des pensions (régime général, régime des travailleurs agricoles, régimes spéciaux) est égal au montant du dépassement. Si le montant de la réduction est supérieur au montant de la pension, celle-ci n’est pas versée (CSS, art. RÉF. 161-2-16).
Exemple :
Un assuré du régime général et de la SNCF reprend une activité salariée (régime général). Ses revenus sont les suivants :
- retraite du régime général : 900 € ;
- pension SNCF : 200€ ;
- pensions complémentaires : 600 € et revenus d’activités : 1 000€.
Calcul de la limite de cumul : moyenne mensuelle des trois derniers salaires (montants soumis à la CSG) : 2 150€ ; limite de 1,6 SMIC : 2 397,55 € (en 2018). Cette dernière limite est plus favorable, elle est donc retenue.
Calcul du montant de la réduction : Pensions de base plus complémentaires revenu d’activité) − limite de cumul = (900 200 600 1 000) − 2 397,55 = 2 700 − 2 397,55 = 302,45 €.
Le montant de la réduction est donc de 302,45 €.
Elle s’applique à la pension générale : 900 − 302,45 = 597,55 € servis et à la pension SNCF : 200 − 302,45 = 0 €.
3.3.2. Début et fin de l’écrêtage
L’assuré doit déclarer le montant de ses revenus à l’organisme gérant dans le mois suivant la reprise d’activité. Il en va de même lorsque ses revenus varient à la hausse ou à la baisse (CSS, O.C. 161-2-16).
S’il fait cette déclaration dans ce délai, toute réduction de pension s’appliquera à compter du mois suivant la notification de la décision de plafonnement.
Exemple :
Un assuré ayant un emploi de retraite combiné plafonné augmente ses revenus à partir du 1er avril 2018 et dépasse le plafond d’accumulation.
Il a jusqu’au 1er mai 2018 pour le signaler. Il le fait le 21 avril, comme prévu. Sa décision de plafonnement est prononcée le 10 juin 2018, la réduction entre en vigueur le 1er juillet 2018.
En revanche, si l’assuré n’a pas fait cette déclaration, la réduction de pension s’appliquera à partir du le mois ou le trimestre civil au cours duquel le montant du revenu d’emploi dépasse le plafond. La réduction de la pension s’appliquera donc rétroactivement à compter de la date d’augmentation des revenus.
Exemple :
Dans la même situation que dans l’exemple ci-dessus, la réduction prend effet rétroactivement au 1er avril 2018.
La mesure de plafonnement prend fin au mois civil au cours duquel les revenus et les pensions sont à nouveau inférieurs au plafond (CSS, art. RÉF. 161-2-16).
3.4. L’obligation de respecter un délai d’attente
Dans le cadre d’un emploi à la retraite cumulatif plafonné, lorsque le pensionné retourne travailler chez le dernier employeur, il doit respecter un délai d’attente : le retour au travail doit avoir lieu au plus tôt six mois après la date effective de la retraite (CSS, art. L. 161-22, par. 2).
Le dernier employeur est celui avec lequel l’assuré a travaillé dans les six mois précédant la date effective de la retraite. Pour les personnes ayant plusieurs employeurs, le délai d’attente s’applique à chacun d’entre eux.
En cas de non-respect de cette règle, la pension est suspendue pour la période comprise entre le premier jour du mois au cours duquel le retour au travail a lieu et le dernier jour du mois au cours duquel l’activité cesse et au plus tard le dernier jour du sixième mois. suivant la date d’entrée en vigueur de la pension (CSS, article D. 161-2-15).
En revanche, lorsque l’assuré reprend une activité auprès d’un autre employeur, la reprise peut immédiatement suivre l’entrée en vigueur de la pension de vieillesse.
3.5. L’effet de la reprise des activités
Comme dans le cadre du cumul complet, la reprise d’activité ne permettre l’acquisition de nouveaux droits à la retraite, qu’il s’agisse d’une pension individuelle de base ou d’une pension de réversion et de pensions complémentaires.
3.6. Il est également nécessaire de respecter les obligations de déclaration
L’assuré doit déclarer sa situation par écrit, dans un délai d’un mois à compter de la date de reprise d’activité, à l’organisme qui lui verse la pension dans le cadre de son dernier régime d’assurance. Il doit également produire certaines informations et pièces justificatives en particulier (CSS, art. D. 161-2-13) :
- les noms et adresses des employeurs ou des entreprises pour lesquels il exerce une activité ;
- la date de début de cette ou de ces activités ;
- le montant et la nature des revenus professionnels relatifs à cette (ces) activité (s) et aux régimes auxquels il est affilié en tant que tel ; salaire des trois dernières mois de l’activité concernée (ou tout autre document) ;
- les noms et adresses des autres régimes de retraite pour les employés de base ou supplémentaires qui versent une pension.
3.7. La date d’entrée en vigueur de l’accumulation plafonnée
Le régime de cumul plafonné prend effet, au plus tôt, à compter du premier jour du septième mois suivant la date d’entrée en vigueur de la pension en cas de reprise d’activité auprès du dernier employeur et, au plus tôt, à compter de la date d’entrée en vigueur de la pension pour un reprise d’activité auprès d’un autre employeur (CSS, art. D. 161-2- 16).
4. L’impact sur le régime de retraite complémentaire
Pour tenir compte de l’évolution du droit dans le régime général, les régimes complémentaires Agirc et Arrco appliquent depuis 2009 les mêmes règles que les régimes de base pour le secteur privé employés.
Dans le cadre du régime complémentaire, le salarié peut donc, selon la situation, bénéficier d’une accumulation d’emploi/retraite à plein temps ou plafonnée (Circ. Agirc-Arrco nº 2015-4 DRJ du 8 avril 2015).
La condition de cessation d’activité salariée, avant la reprise d’activité, reste requise pour bénéficier du système combinant emploi et retraite, sous réserve de la dérogation applicable à chaque régime. Aucun délai d’attente ne s’applique dans ce régime Agirc-Arrco, même si l’assuré reprend une activité auprès du même employeur.
4.1. Les conditions pour un cumul complet :
L’accumulation d’un salaire avec la réception des pensions complémentaires Arrco et Agirc est autorisée sans condition de ressources et sans réduction de la pension si l’assuré :
- a obtenu tous ses cours de base obligatoires et les pensions personnelles complémentaires ;
- a atteint l’âge du taux automatique complet (67 ans pour les générations nées le 1er janvier 1955 ou après), ou se situe entre l’âge légal de la retraite (62 ans pour les générations nées à partir de 1955) et l’âge du taux automatique complet, tout en justifiant une carrière complète permettant d’obtenir la pension de base à taux plein et les pensions complémentaires Arrco et Agirc sans réduction.
Les personnes assurées qui remplissent les conditions d’âge et de durée de l’assurance peuvent bénéficier d’un emploi/retraite total, sans avoir à payer de pensions de retraite pour lesquelles l’âge d’admissibilité sans déduction est supérieur à l’âge légal.
4.2. Les conditions d’accumulation plafonnée ou régulée
Si les conditions d’accumulation totale ne sont pas toutes combinées, le cumul plafonné s’applique.
Dans ce cas, la somme des revenus (pensions personnelles obligatoires et salaire pour la reprise du travail) doit être inférieure à un des trois limites suivantes, la solution la plus favorable pour l’assuré étant retenue :
- soit un montant égal à 160 % du SMIC ;
- soit le dernier salaire normal pour une activité accrue ;
- qui est le salaire moyen des dix dernières années.
4.3. Contributions à verser sans contrepartie
Comme dans le régime de base, pour les pensions de retraite prenant effet au 1er janvier 2015, le retour au travail ne donne pas lieu à de nouveaux droits à pension.